I. - Le ressortissant britannique continue à bénéficier, en tant que travailleur salarié ou non salarié, du droit d'exercer une activité économique en France tout en résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur le territoire de la Confédération suisse ou au Royaume-Uni jusqu'au 31 décembre 2020.
II. - Le ressortissant britannique mentionné au 5° de l'article 3 bénéficie d'un document de circulation portant la mention « Article 50 TUE - Travailleur frontalier/Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE - Non-résident ».
Ce document, accompagné d'un passeport en cours de validité, l'autorise à entrer en France et à en sortir. Il donne à son titulaire le droit d'exercer toute activité professionnelle. Il a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance.
Il doit être demandé avant le 1er juillet 2021. Si ce délai n'est pas respecté, le ressortissant britannique peut toutefois être autorisé à présenter sa demande de titre de séjour dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs légitimes justifiant le non-respect du délai initial.
Le ressortissant britannique mentionné au 5° de l'article 3 est tenu d'être en possession de ce document de circulation à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date, il bénéficie du droit d'entrer en France et d'en sortir sans être muni de ce document, ainsi que du droit d'exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant.
Les dispositions du 1er alinéa de l'article 5, des articles 9 et 11 ainsi que celles des quatre derniers alinéas de l'article 13 relatives aux titres de séjour sont applicables au bénéficiaire de ce document de circulation.