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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)


Sous réserve des dispositions de l'article 28, le ressortissant britannique entré en France avant le 1er janvier 2021 pour y rechercher un emploi ne peut être éloigné pour un motif tiré de l'irrégularité de son séjour tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à rechercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé.
Il bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE » d'une durée de validité de six mois et donnant à son titulaire le droit d'exercer toute activité professionnelle.
La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour doit être demandée avant le 1er juillet 2021. Si ce délai n'est pas respecté, le ressortissant britannique peut toutefois être autorisé à présenter sa demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables justifiant le non-respect du délai initial.
Cette autorisation provisoire de séjour est renouvelable si le ressortissant britannique continue à rechercher un emploi et justifie avoir des chances réelles d'être recruté.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 et des articles 7, 9 et 11 sont applicables à ce ressortissant britannique.