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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)


I. - Le ressortissant britannique mentionné au 2° de l'article 3, qui est marié avec un ressortissant de nationalité française, obtient de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.
II. - Le ressortissant britannique, travailleur salarié ou non salarié mentionné à l'article 13 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français obtient de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 avant l'écoulement de la période de cinq ans de séjour :
1° Quand il a atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois en France et d'y résider depuis plus de trois ans ;
2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois en France et d'y résider depuis plus de trois ans ;
3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à la condition d'avoir séjourné depuis plus de deux ans en France ;
4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
5° Après trois ans d'activité et de séjour en France, pour exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni, à condition de garder sa résidence sur le territoire français et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou du Royaume-Uni, sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
III. - Les membres de famille mentionnés aux 3° et 4° de l'article 3 qui résident avec le ressortissant britannique exerçant une activité professionnelle mentionné à l'article 13 obtiennent de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 21 avant l'écoulement de la période de cinq ans de séjour :
1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application du II ;
2° Si le travailleur décède soit à la suite d'un accident du travail, soit à la suite d'une maladie professionnelle, soit après avoir séjourné en France de façon régulière et continue depuis au moins deux ans.