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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)


Sous réserve des dispositions de l'article 28, le ressortissant étranger ayant obtenu un titre de séjour en application des articles 13 à 16 en obtient de plein droit le renouvellement en justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour la première délivrance de celui-ci, ou qu'il remplit les conditions de maintien du titre de séjour prévues aux articles 13, 17, 18 ou 19.