Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)
Le titre de séjour du ressortissant britannique admis au séjour en sa qualité de membre de famille, tel que défini aux 3° et 4° de l'article 3, est maintenu ou délivré : 1° En cas de décès du ressortissant britannique accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ; 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant britannique accompagné ou rejoint.