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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)


Le ressortissant britannique résidant en France depuis moins de cinq ans et y exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l'article 12.
Il conserve son titre de séjour :
1° S'il a été frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2° S'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé son activité professionnelle et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3° S'il entreprend une formation professionnelle.