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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique)


Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ». Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des pièces justificatives que ces ressortissants étrangers doivent produire.