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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Une ordonnance ultérieure fixera les conditions dans lesquelles pourront être rouvertes les opérations de faillite ou de liquidation judiciaire définitivement clôturées lorsque le failli ou le liquidé aura été mis par le fait de l'occupation ennemie ou de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, dans l'obligation de quitter postérieurement au 16 juin 1940 la direction de son commerce ou dans l'impossibilité de faire valoir la plénitude de ses droits.