La cession postérieure à la mise en vigueur de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental des droits de toute nature reconnus par la présente ordonnance aux personnes visées à l'article 1er est nulle et de nul effet.
Est pareillement nulle et de nul effet toute obligation contractée pour rémunération de ses services ou des ses avances envers tout intermédiaire qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se charge d'assurer aux ayants droit visés à l'alinéa précédent, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires.
Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés ci-dessus sera puni des peines prévues par l'acte dit loi du 3 avril 1942, provisoirement applicable, prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents.