Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 3.000 à 300.000 fr. toute personne qui n'aura pas formulé, dans le délai légal, la déclaration prévue par l'article 28 ci-dessus.
Sera puni des peines prévues à l'article 175, alinéa 1er, du code pénal, tout administrateur séquestre, administrateur provisoire, gérant ou liquidateur qui, directement ou indirectement ou par personne interposée, aura acquis, en tout ou en partie, les biens, droits ou intérêts dont la gestion lui avait été confiée.
Sera puni des peines prévues aux articles 406 et 408, alinéa 1er, du code pénal, tout acquéreur des biens ayant fait l'objet des mesures viées à l'article 1er qui aura revendu lesdits biens en violation de la clause du contrat d'aliénation lui imposant un délai d'incessibilité.
Sera puni des peines prévues par l'article 408, alinéa 2, du code pénal, tout acquéreur qui, par des manoeuvres frauduleuses, aura dilapidé ou tenté de dilapider les biens visés à l'article 1er, ou plus généralement tenté de mettre obstacle à la restitution éventuelle desdits biens.
Aucune exception tirée de l'existence d'une procédure pénale instituée en vertu du présent article ne pourra être opposée devant le juge saisi à l'effet de suspendre la procédure établie par les articles précédents.