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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Toutes conventions de complaisance conclues postérieurement au 16 juin 1940 avec des tiers, par les personnes physiques ou morales visées à l'article 28 de la présente ordonnance, à l'effet de transférer des biens, droits ou intérêts de toute sorte avec réserve des droits du cédant par clause occulte entre les parties, pourront être prouvées par tous les moyens.