Toutes conventions de complaisance conclues postérieurement au 16 juin 1940 avec des tiers, par les personnes physiques ou morales visées à l'article 28 de la présente ordonnance, à l'effet de transférer des biens, droits ou intérêts de toute sorte avec réserve des droits du cédant par clause occulte entre les parties, pourront être prouvées par tous les moyens.