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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Si le propriétaire dépossédé est prisonnier ou déporté, le ministère public pourra demander la nomination d'un administrateur provisoire pouvant être pris parmi les parents ou alliés du propriétaire. La nomination d'un administrateur provisoire sera de droit si elle est demandée par le conjoint ou par un ascendant ou descendant.

En cas de décès ou de disparition du propriétaire dépossédé, et si celui-ci ne laisse aucun héritier au rang successible, le ministère public devra d'office requérir la nullité des actes prévus à la présente ordonnance.