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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Les décisions, les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en seront délivrés ainsi que les significations qui en seront faites, de même que tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l'application de la présente ordonnance, seront dispensés de toute perception au profit du Trésor. Ils porteront la mention qu'ils sont été faits en exécution de ce texte.

Les honoraires des officiers publics ou ministériels et experts et les salaires des conservateurs des hypothèques seront réduits de moitié.