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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux titres et valeurs mobilières vendus soit en Bourse par un ministère d'agent de change, soit par l'intermédiaire d'un banquier en valeurs ou d'un établissement de banque, dans les conditions ordinaires d'un marché en banque, c'est-à-dire sans l'indication de la contre-partie. Toutefois, la revendication restera possible si l'acheteur ou le sous-acquéreur a eu connaissance de l'origine de la propriété.