Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Une ordonnance fixera les conditions dans lesquelles pourront éventuellement être remboursés les prélèvements exercés sur le produit des aliénations ou sur les autres avoirs de l'intéressé en application des actes dits lois, décrets, arrêtés ou règlements de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ainsi que les conditions dans lesquelles pourront être indemnisées, le cas échéant, les personnes physiques ou morales relevées de la qualification de mauvaise foi en vertu de l'article 4 ci-dessus.

Ladite ordonnance déterminera également les modalités de remboursement éventuel par l'Etat des frais d'expertise, des frais de régie des sommes perçues à titre d'honoraire par les administrateurs provisoires ou par les commissaires aux comptes, sous réserve de l'application du décret du 2 février 1945 pris en application de l'ordonnance du 14 novembre 1944.