Seront présumés avoir été passés sous l'empire de la violence les contrats et actes juridiques portant sur des immeubles, des droits immobiliers, des fonds de commerce, des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, des parts d'intérêts dans les sociétés de commerce, les transactions opérées sur des valeurs mobilières par conventions directes, soit qu'il s'agisse de transfert de titres nominatifs ou de cession par contrat concernant des titres au porteur passés postérieurement au 16 juin 1940, par des personnes physiques ou morales dont la situation a été réglée avant ou après la date de ces actes, par les textes visés à l'article 1er de la présente ordonnance ou par des dispositions prises à leur encontre par l'ennemi.
Cependant, si l'acquéreur ou détenteur rapporte la preuve que son acquisition a été faite au juste prix, la preuve de la violence incombera au propriétaire dépossédé.
L'exception d'acquisition au juste prix devra être soulevée in limine litis et au plus tard dans le mois de l'assignation à peine de forclusion.