L'acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé.
Ils ne peuvent en aucun cas invoquer le droit de rétention.
Ils doivent restituer les fruits naturels, industriels et civils à partir de la date à laquelle remonte la nullité sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, modifiée, complétée et codifiée par l'ordonnance du 16 janvier 1945.
Cependant, au cas où il y aurait lieu à application des dispositions relatives aux profits illicites ci-dessus visées, l'acquéreur ou ses ayants droit seront, en tout état de cause, tenus au payement du montant de la confiscation sans que les poursuites du Trésor puissent en aucun cas affecter les droits, biens ou intérêts du propriétaire dépossédé, augmentés des fruits normaux effectivement provenus d'opérations régulières.
En cas de difficultés, ces fruits normaux seront estimés à dire d'expert et au besoin par comparaison avec les comptes d'exploitation d'entreprises similaires.
La qualification de mauvaise foi ne sera pas retenue contre les personnes physiques ou morales qui pourront établir qu'elles ne se sont portées acquéreurs que sur demande de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français et qu'en vue d'éviter le transfert à l'occupant d'actifs meubles ou immobiliers intéressant l'économie nationale ou le patrimoine artistique de la nation, ou de sauvegarder les droits des propriétaires dépossédés en accord avec ces derniers.
La qualification de mauvaise foi ne s'appliquera en aucun cas aux établissements publics qui, en vertu d'actes ou d'instructions de l'autorité de fait, auront dû se porter acquéreurs des biens visés par l'ordonnance, notamment pour en assurer la conservation.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents n'en seront pas moins tenues à la restitution des fruits.