Le sous-acquéreur de bonne foi évincé en vertu des dispositions de l'article 2 bénéficie d'un droit de recours à l'encontre de tous agents d'affaires, rédacteurs d'actes, intermédiaires quelconques qui se sont sciemment abstenus de révéler l'origine du bien cédé.
Ce droit est exercé selon la procédure prévue aux articles 17 et suivants de la présente ordonnance.