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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Le propriétaire dépossédé remboursera à l'acquéreur le prix versé par celui-ci ainsi que les intérêts y afférents servis par le dépositaire, le tout dans la mesure où il en aura profité. L'acquéreur sera subrogé dans les droits éventuels du propriétaire dépossédé à l'égard des sommes qui auraient été prélevées sur ce prix et ces intérêts à quelque titre que ce soit.

En toute hypothèse, l'acquéreur a droit au remboursement des sommes qu'il aurait régulièrement payées comme tiers détenteur, en sus du prix stipulé.

Toutefois, les courtages ou commissions versés soit à des agents de publicité, soit à des agents immobiliers ou agents d'affaires quelconques par le commissariat aux questions juives ou par tous administrateurs provisoires, seront remboursés par ceux-là sous déduction des frais bruts dont ils devront produire justification.

Il en sera de même pour les honoraires perçus par les experts, architectes ou autres, qui se seront prétés à ces opérations préliminaires d'expetise et auront ainsi permis ou facilité la mise en vente des biens spoliés.

Tout acquéreur évincé est fondé à poursuivre tout agent d'affaires, courtier ou intermédiaire quelconque de mauvaise foi en restitution de tous courtages et commissions.

Sur le montant des sommes à restituer à l'acquéreur, il sera effectué au profit du Trésor un prélèvement égal à 10 p. 100 de son acquisition lorsque celle-ci aura été effectuée de mauvaise foi. Ce prélèvement sera prononcé dans les formes prévues à l'article 20 (2e alinéa).