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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-770 du 21 avril 1945 PORTANT DEUXIEME APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 12-11-1943 SUR LA NULLITE DES ACTES DE SPOLIATION ACCOMPLIS PAR L'ENNEMI)

Les détenteurs successifs pourront demander le remboursement de leurs impenses nécessaires et, dans la limite de la plue-value, de leurs impenses utiles. En ce cas, le juge devra accorder des délais suffisants pour que le payement puisse en être effectué au moyen des bénéfices d'exploitation.