Les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires nés du chef de l'acquéreur ou de ses ayants cause sont reportés sur les sommes pouvant revenir à ceux-ci au titre des articles précédents.
A la demande des créanciers, les créances privilégiées ou hypothécaires deviendront, de plein droit, exigibles à dater de la décision constatant la nullité de l'acte d'acquisition du bien grevé.