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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif au recrutement et à la scolarité des élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2021 relatif au recrutement et à la scolarité des élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)



L'aptitude médicale requise est celle exigée pour un recrutement dans la spécialité visée en fin de scolarité, définie par la réglementation relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre.


En cas d'inaptitude médicale définitive, le contrat d'engagement est dénoncé du fait de l'autorité militaire.