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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche)


La convention prévue à l'article 1er définit notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du salarié doctorant, sa formation ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche. Elle est signée par toutes les parties, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de travail, et est annexée à celui-ci.
La convention mentionne notamment :
1° Le sujet de thèse ;
2° Le nom du ou des directeurs de thèse ;
3° Le nom et la qualité du référent prévu à l'article 5 ;
4° La ou les unités de recherche d'accueil du salarié doctorant ;
5° Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et les temps de présence chez l'employeur, au sein de la ou des unités de recherche d'accueil du salarié doctorant ;
6° Les modalités de rédaction de la thèse définies conformément à l'article 6 ;
7° Le cas échéant, les activités complémentaires du salarié doctorant ;
8° Les modalités selon lesquelles le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et formations organisés par l'établissement d'inscription ou le cas échéant à d'autres activités, conformément aux dispositions de l'article 7 ;
9° Les conditions de collaboration, d'échange, de partage, de diffusion et d'exploitation des résultats des recherches, conformément aux dispositions de l'article 8, ainsi que les conditions relatives au dépôt et à la diffusion de la thèse ;
10° Les conditions d'échange, de partage des connaissances antérieures des parties en lien avec le sujet de thèse ;
11° Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de suivi individuel du doctorant fixées par le conseil de l'école doctorale ;
12° Les modalités de rupture anticipée de la convention.