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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)


Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I de rémunération, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le Centre national de gestion, pris en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.