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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)


Outre les pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, le dossier de candidature doit comporter un dossier retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat. L'examen de ce dossier par le jury constitue une épreuve.
Le dossier parcours et projet professionnel est établi par le candidat.
Il comporte comme rubriques principales : le parcours de formation, les expériences professionnelles et extrahospitalières, les activités de formation, les travaux scientifiques et publications ainsi que le projet professionnel.
Le modèle de ce dossier est disponible sur le site internet du Centre national de gestion.
Tout élément mentionné dans ce dossier doit être accompagné de pièces justificatives. Ces pièces récapitulatives numérotées doivent être annexées au sommaire du dossier.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Le service de l'agence régionale de santé qui reçoit la demande de candidature conserve une copie numérique de chaque dossier.