Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)


Les inscriptions s'effectuent par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée. Les modalités d'accès à cette plateforme sont précisées dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Durant la période des inscriptions prévue dans l'arrêté d'ouverture du concours, chaque candidat dépose, sur la plateforme dédiée en sélectionnant l'agence régionale de santé correspondant à son lieu de résidence, sa demande de candidature telle que décrite aux articles 4 et 6 du présent arrêté. Le candidat ne résidant pas sur le territoire national sélectionne l'agence régionale de santé de son choix.
Chaque candidat ne peut, pour une même session de concours, s'inscrire qu'auprès d'une seule agence régionale de santé, chargée de l'enregistrement et de l'examen des demandes de candidature déposées auprès d'elle.
Chaque agence régionale de santé communique un avis sur ces demandes au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Le candidat dont le dossier est irrecevable est informé de l'avis de rejet par courrier électronique de l'agence régionale de santé.
En cas de recours, il revient au Centre national de gestion de se prononcer sur la recevabilité du dossier du candidat pour l'inscription au concours.
Les candidats admis à concourir sont inscrits sur une liste publiée sur le site internet du Centre national de gestion à la date mentionnée dans l'arrêté d'ouverture du concours.