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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)


L'épreuve orale d'entretien avec le jury est notée sur 100 points.
L'épreuve d'examen du dossier relatif aux parcours et projet professionnel est évaluée sur 100 points.
Chacune de ces notes vaut pour 50 % de la note finale.
Pour être déclaré admis sur liste d'aptitude, le candidat doit avoir une note minimale égale à la moyenne des deux notes, soit un minimum de 100 points.
Le jury établit pour chaque épreuve les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.