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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2021 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé)


Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure des épreuves tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Le président du jury désigne un membre chargé d'assurer le secrétariat du jury.