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Article R6231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le ministre de la défense est informé par le directeur général de l'agence régionale de santé de faits constituant un danger imminent pour la sécurité des patients ou des personnes exerçant dans un laboratoire relevant de son autorité, il lui transmet dans un délai de quinze jours ses observations et la description des mesures correctrices qu'il entend prendre.