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Article R6224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6224-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, l'attestation mentionnée à l'article R. 6222-10 est, dès sa réception, communiquée par ce ministre à l'agence régionale de santé concernée.