Articles

Article R6224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 6222-4, R. 6222-5 et R. 6222-8 ne sont pas applicables aux laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense.