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Article R6224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6224-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les résultats des contrôles et le signalement prévus respectivement aux 1° et 2° du II de l'article D. 6221-23 sont transmis au ministre de la défense pour les laboratoires de biologie médicale relevant de son autorité ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée.