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Article R6224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense :

1° Les documents mentionnés au 4° du II de l'article R. 6221-1 sont transmis au ministre de la défense ainsi que, pour les laboratoires figurant sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7, à l'agence régionale de santé concernée ;

2° La visite préliminaire prévue au III de l'article R. 6221-1 se déroule dans le respect des dispositions de l'article L. 1421-3-1.