Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre de l'enseignement optionnel une langue vivante étrangère autre que celles énumérées au deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement correspondant en établissement ou auprès d'un centre national d'enseignement à distance, sous réserve de la mise en place d'une notation élaborée en concertation avec l'établissement de scolarisation des candidats.