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Article D6211-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6211-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les examens mentionnés à l'article D. 6211-16 dont l'analyse a été réalisée dans des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue au II de l'article L. 6147-7 ne sont pas pris en compte dans le nombre total d'examens.