Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à Paris ou à Rome, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur.
Le conseil peut également être convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, suppléés ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur, le secrétaire général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent aux séances avec voix consultative. Un ou plusieurs représentants des artistes, auteurs, chercheurs accueillis en résidence, désignés dans les conditions prévues au règlement intérieur, sont également conviés aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du II de l'article 7, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.
Les délibérations portant sur le 5° et le 6° du I de l'article 7 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le délai d'approbation est ramené à quinze jours.
Les délibérations mentionnées au 11° du I de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles mentionnées aux 8° et 15° du I du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 7°, 9°, 10° et 14° du I de l'article 7 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. En outre, les délibérations mentionnées aux 9° et 14° du I de l'article 7 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.