Articles

Article R273-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R273-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :


-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;

-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.