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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)


L'admission à l'Ecole spéciale militaire s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de vingt-deux ans au plus ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II et âgés de vingt-deux ans au plus ;

3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par l'article D. 612-34 du code de l'éducation, ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et âgés de dix-neuf ans au plus.