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Article L5336-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5336-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, en cas de méconnaissance des mesures prises en application des dispositions du chapitre II et des dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative peut, à l'encontre d'une personne physique, ordonner le paiement d'une amende proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 750 euros.