Article R691-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R691-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si des classes de créanciers ont été constituées, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.