Article R661-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R661-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La personne exerçant une voie de recours au nom de la délégation du personnel du comité social et économique ou, le cas échéant, le représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de son habilitation.