Articles

Article R645-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R645-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1 .