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Article R628-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R628-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public.