Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.