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Article R622-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R622-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Le mandataire judiciaire les informe de la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice des dispositions de la procédure prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.