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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie de 2019)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie de 2019)


Les comptages décrits au iii de l'article 1er sont disponibles au niveau du district de recensement et ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les municipalités et les syndicats de communes, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en œuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en œuvre des politiques sanitaires et sociales.
Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie.