I. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, ils revêtent la forme " au porteur ".
Les titres susceptibles de revêtir la forme au porteur sont, en application de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, les titres financiers admis aux opérations du dépositaire central. Par exception, les parts ou actions d'un placement collectif qui ne seraient pas admises aux opérations du dépositaire central peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
II. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un émetteur ou par une personne agissant pour son compte, ou lorsqu'ils sont inscrits par l'émetteur ou par une personne agissant pour son compte dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ils revêtent la forme dite " nominative ". Quand les titres nominatifs sont administrés par l'émetteur, ils sont dits " au nominatif pur ". Lorsqu'ils sont administrés par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, dans les conditions définies à l'article suivant, ils sont dits " au nominatif administré ".