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Article 411-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'OPCVM de droit étranger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de l'article L. 214-2-2 du code monétaire et financier peut, dans des conditions identiques à celles énoncées par le II de l'article 411-137-1, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par cet article .

Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.