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Article 421-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 421-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le FIA faisant l'objet d'une autorisation prévue aux articles 421-13 et 421-13-1, sa société de gestion de portefeuille, sa société de gestion ou son gestionnaire peut, dans les conditions énoncées par le V de l'article 421-13, désigner un tiers établi en France comme “ correspondant ” pour exécuter les tâches prévues par le IV de cet article.

Ce correspondant peut également être chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.