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Article 411-138-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 411-138-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-En application du IV de l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut retirer le dossier de notification déposé auprès de l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat de ses parts ou actions, y compris, le cas échéant, de catégories de parts ou d'actions. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions de l'OPCVM détenues par des investisseurs dans l'Etat d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat dont l'identité est connue ;

b) L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts ou actions dans ledit Etat est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM ;

c) Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification mentionnée au II.

Les informations mentionnées aux a et b décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts ou actions.

Les informations mentionnées aux a et b sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes dudit Etat.

A partir de la date mentionnée au c, l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts ou actions qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit Etat.

II.-L'OPCVM soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux a, b et c du I.

III.-L'AMF vérifie que la notification que l'OPCVM lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

IV.-L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier et à l'article 411-138. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat.

V.-L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents mentionnés à l'article 411-136.